C-26, r. 153.1 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires

Texte complet
68. Le membre doit collaborer et répondre dans les plus brefs délais à toute demande ou correspondance provenant du secrétaire de l’Ordre, d’un syndic de l’Ordre, d’un expert que ce dernier s’est adjoint, ainsi que d’un membre, d’un expert ou d’un inspecteur du comité d’inspection professionnelle.
D. 75-2013, a. 68.